64. | « Art. L. 213-2. - L'obligation prévue à l'article L. 213-1 est applicable en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur de l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7.
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65. | « Art. L. 213-3. - L'action en nullité d'une aliénation visée à l'article L. 213-1 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |
66. | « Art. L. 213-4. - La déclaration d'intention d'aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. |
67. | « Elle mentionne, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et les personnes bénéficiaires de servitudes. |
68. | « Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. |
69. | « Art. L. 213-5. - En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la déclaration d'intention d'aliéner doit précéder la signature de ce contrat. Le délai de dix ans mentionné au 3° et au 6° de l'article L. 212-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat. |
70. | « Art. L. 213-6. - Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. |