55. | « 3° L'aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;
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56. | « 4° L'aliénation de parts ou actions de sociétés d'attribution mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui leur sont accessoires ; |
57. | « 5° L'aliénation de lots compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété ; |
58. | « 6° L'aliénation de lots soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit, dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques. |
59. | « Chapitre III |
60. | « Procédure de préemption |
61. | « Section 1 |