51. | 2° Le 5 est ainsi rédigé :
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52. | « 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; |
53. | « 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ; |
54. | 3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et 7° bis » sont remplacés par la référence : « I ». |
55. | VII. - Après le 1° l'article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
56. | « 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; ». |
57. | VII bis. - Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés. |