2. | I. - Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.
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3. | II. - L'article 257 du même code est ainsi rédigé : |
4. | « Art. 257. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. |
5. | « 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : |
6. | « 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; |
7. | « 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ; |
8. | « 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; |