1. | I A. - À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit ».
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2. | I. - Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé. |
3. | II. - L'article 257 du même code est ainsi rédigé : |
4. | « Art. 257. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. |
5. | « 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : |
6. | « 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; |
7. | « 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ; |