10. | « À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
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11. | 4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigée : |
12. | « L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. » |
13. | III. - (Non modifié) À l'article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». |
14. | IV. - (Non modifié) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée : |
15. | « Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; |
16. | V. - (Non modifié) Le code rural est ainsi modifié : |