40. | « Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en oeuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :
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41. | « 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte : |
42. | « - une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ; |
43. | « - une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ; |
44. | « - une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin. |
45. | « Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ; |
46. | « 2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment : |