37. | « Sous-section 2
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38. | « Plan d'action pour le milieu marin |
39. | « Art. L. 219-8. - I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020. |
40. | « Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en oeuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants : |
41. | « 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte : |
42. | « - une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ; |
43. | « - une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ; |