1. | I. - (Non modifié) À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
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2. | I bis. - Les 2° et 3° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : |
3. | « 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; |
4. | « 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l'article L. 2224-8 du même code ; ». |
Le 15/08/2010 à 19:12, PBO60 a dit :
Bonjour,
N'étant pas un spécialiste de la lecture de votre site, je comprends qu'il y a eu une demande pour avancer la date des contrôles de 2013 à 2011.
Le "non modifié" veut-il dire que cette proposition n'a pas été retenue?
Merci d'avnce de votre retour.
Sincères salutations.
Pascal Bombardieri
Le 16/08/2010 à 10:23, Benjamin (Ingénieur) a dit :
Bonjour Pascal,
Comme cela est expliqué sur la page principale consacrée à ce projet de loi, la version du projet de loi présentée ici correspond à celle discutée en séance à l'Assemblée. Il s'agit du texte tel que modifié et voté en amont en commission, à partir de la version adoptée auparavant au Sénat.
La mention "Non modifié" signifie donc que le contenu du I de cet article 57 bis n'a pas été modifié par les députés en commission et correspond à version votée par les sénateurs. Ces mentions ne devraient normalement pas apparaître dans notre application et c'est une petite erreur de nos outils automatiques de traitement des projets de loi que vous avez ici soulevée, merci ! :)
Le 16/08/2010 à 10:32, teymour a dit :
La proposition a été retenue. Cet article a été introduit par un amendement RDSE au sénat et n'a pas été modifié par l'Assemblée Nationale. Il a donc été promulgué avec l'ensemble du projet de loi le 12 juillet 2010. Vous le trouverez dans le texte définitif sous la forme de l'article 160.