2. | « Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :
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3. | « 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits : |
4. | « a) Le détenteur de cette autorisation ; |
5. | « b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ; |
6. | « c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ; |
7. | « 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée : |
8. | « a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ; |