4. | « a) Le détenteur de cette autorisation ;
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5. | « b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ; |
6. | « c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ; |
7. | « 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée : |
8. | « a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ; |
9. | « b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national. |
10. | « II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués. |