1. | I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par : |
3. | « 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits : |
4. | « a) Le détenteur de cette autorisation ; |
5. | « b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ; |
6. | « c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ; |