15. | 1° ter L'article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :
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16. | a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
17. | « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ; |
18. | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ; |
19. | 1° quater L'article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-11 ; ». |
20. | 2° a) Les articles L. 123-1-1 et L. 123-1-1-1 sont ainsi rédigés : |
21. | « Art. L. 123-1-1. - (supprimé) |