17. | « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;
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18. | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ; |
19. | 1° quater L'article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-11 ; ». |
20. | 2° a) Les articles L. 123-1-1 et L. 123-1-1-1 sont ainsi rédigés : |
21. | « Art. L. 123-1-1. - (supprimé) |
22. | « Art. L. 123-1-1-1. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. » ; |
23. | b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés : |