19. | 1° quater L'article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-11 ; ».
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20. | 2° a) Les articles L. 123-1-1 et L. 123-1-1-1 sont ainsi rédigés : |
21. | « Art. L. 123-1-1. - (supprimé) |
22. | « Art. L. 123-1-1-1. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. » ; |
23. | b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés : |
24. | « Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. |
25. | « Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. |