6. | 3° Après le mot : « témoigné », la fin de l'article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d'un agissement de harcèlement sexuel ou pour l'avoir relaté. » ;
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7. | 4° À l'article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ». |
8. | II. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé : |
9. | « Art. 222-33. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel. |
10. | « Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » |
11. | III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : |
12. | « Art. 6 ter. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel. |