9. | « Art. 222-33. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
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10. | « Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » |
11. | III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : |
12. | « Art. 6 ter. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel. |
13. | « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération : |
14. | « 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ; |
15. | « 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ; |