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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 19 - Alinéa 11


8.

II. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

9.

« Art. 222-33. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

10.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

11.

III. - L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

12.

« Art. 6 ter. - Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

13.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

14.

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

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