2. | 1° L'article L. 214-6 est ainsi modifié :
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3. | a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d'au moins trois ans » sont supprimés ; |
4. | b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ; |
5. | c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : |
6. | « VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ; |
7. | 2° Le premier alinéa de l'article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
8. | « Les organismes et les professionnels établis sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l'agriculture, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, réputés détenir l'agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. » ; |