4. | b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
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5. | c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : |
6. | « VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ; |
7. | 2° Le premier alinéa de l'article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
8. | « Les organismes et les professionnels établis sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne sont, dans les cas fixés par le ministre chargé de l'agriculture, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, réputés détenir l'agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. » ; |
9. | 3° L'article L. 233-3 est ainsi rédigé : |
10. | « Art. L. 233-3. - Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré. |