L'article 31 comporte des dispositions intéressant l'égalité professionnelle.
L'amélioration de la situation des femmes au regard des droits à retraite nécessite une réduction des inégalités constatées pendant l'activité tant en matière de carrière qu'en matière de salaire. Il ne peut y avoir de réduction des écarts sans établissement effectif d'un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes.
Depuis 1983, les entreprises disposant d'un comité d'entreprise sont tenues de lui transmettre, chaque année, des informations sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise. Cette information se fait dans le cadre du rapport de situation comparée (RSC) prévu à l'article L. 2323-57 pour les entreprises d'au moins trois cent salariés et, pour les entreprises de cinquante à moins de trois cent salariés, dans le cadre du rapport sur la situation économique de l'entreprise (article L. 2323-47).
En dépit de ces obligations, les comités d'entreprise ne disposent pas de ces informations dans de nombreuses entreprises. Il s'agit donc de prévoir un dispositif de sanction de l'absence de diagnostic en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Cependant, compte tenu des moyens plus limités dont elles disposent pour établir un diagnostic, il est proposé de ne pas appliquer la sanction aux entreprises de moins trois cent salariés soumises à l'obligation d'établir un RSC.
Par ailleurs, la transparence de l'information sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein des entreprises de trois cent salariés et plus constitue un levier important d'amélioration de la situation des femmes en matière de carrière et de salaire.
Elle pourrait être assurée, au choix des entreprises, selon deux modalités alternatives :
1. | I. - Après l'article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 2323-57-1. - L'employeur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 2323-57, verse au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale une somme dont le montant est égal au maximum à 1 % de la masse salariale brute. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées à l'article L. 2323-57. |
3. | « L'employeur ne peut faire l'objet d'autres sanctions ou poursuites sur les mêmes motifs, notamment au titre de l'article L. 2328-1. » |
4. | II. - Après le septième alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2323-57-1 du code du travail. » |
6. | III. - Après l'article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé : |
7. | « Art. L. 2323-59-1. - Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur organise, après consultation du comité d'entreprise, la publicité d'indicateurs et d'objectifs de progression, fixés par décret, permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. |
8. | « L'employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n'a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l'alinéa précédent. » |
Le 23/07/2010 à 15:57, Karl Civis (retraité) a dit :
« L’amélioration de la situation des femmes au regard des droits à retraite nécessite une réduction des inégalités constatées pendant l’activité tant en matière de carrière qu’en matière de salaire. » C’est ce que l’on peut lire dans l’Exposé des motifs (projet 2010)
C’est ce que les député(e)s de gauche n’ont cessé de dire tout au long des débats de 2003. Ils avaient déposé un amendement avant l’article 1er ainsi rédigé : « La garantie du système de retraite par répartition avec le maintien d'un niveau élevé de montant de pension pour les femmes implique la mise en oeuvre d'une politique de lutte contre l'emploi précaire, le temps partiel subi et de mise en application de l'égalité professionnelle. » Cet amendement avait été voté – à la majorité – par la délégation parlementaire «aux droits des femmes et à l'égalité des chances » (appellation intégrale). Retoqué en application de « l’article 40 », il sera repris par le Gouvernement et voté.
[Voir contexte dans Retraites/ rétro-journal/ J_5/ 14 juin/ où il est question de « dosage » et d’ « équilibre » / http://www.mediapart.fr/club/blog/denis-meriau/010510/retraites-retro-journal-j5-14-juin-ou-il-est-question-de-dosage-et-d-e ]
De toute façon, il s’agit là d’un amendement de principe. Aucune mesure spécifique en matière d’égalité professionnelle ne figurera dans la loi de 2003.
D’ailleurs est-ce bien le support le plus adapté pour ce type de mesure ? On peut en douter.
De même qu’on peut douter de la portée de la mesure(tte) inscrite à l’article 31 puisqu’il ne s’agit que de renforcer le dispositif de contrôle et de sanction d’une mesure déjà adoptée (en 1983, par la gauche) : l’obligation pour les entreprises de transmettre, chaque année, au Comité d’entreprise, des informations « sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ». « Il ne peut y avoir de réduction des écarts sans établissement effectif d’un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes », est-il indiqué dans l’Exposé des motifs pour justifier cet article.
Plus globalement/ sur l'égalité hommes-femmes, lire :
retraites/rétro-journal/ j_9/19 juin/ quand les femmes s'invitent au débat / http://www.mediapart.fr/club/blog/denis-meriau/310510/retraitesretro-journal-j919-juin-quand-les-femmes-sinvitent-au-debat
Denis Mériau (alias Karl Civis)