5. | « 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2323-57-1 du code du travail. »
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6. | III. - Après l'article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé : |
7. | « Art. L. 2323-59-1. - Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur organise, après consultation du comité d'entreprise, la publicité d'indicateurs et d'objectifs de progression, fixés par décret, permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. |
8. | « L'employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n'a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l'alinéa précédent. » |