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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quater B (Chapitre 5 - section 4 : Risques industriels et naturels)


L'article L. 515-15 et les articles suivants du code de l'environnement ont été créés par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et instituent un outil lourd pour résorber les situations d‘urbanisme incompatibles avec la proximité d'un site industriel Seveso héritées du passé et les plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Toutefois, il est apparu que la rédaction retenue par la loi pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement conduit à devoir mener un PPRT non seulement pour les installations soumises au régime de l'autorisation avec servitude qui existaient au 30 juillet 2003, mais aussi pour toutes les futures installations de ce type, c’est à dire les installations nouvelles, les extensions d'installations existantes ou les sites qui basculeront dans ce régime à l'avenir en cas de changement des règles de classement, sans limite dans le temps. Cette application pour les installations nouvelles et les extensions est à la fois illogique et inutile par rapport à l'esprit initial.

En effet, d'autres outils équivalents existent pour les nouvelles installations et les extensions de façon à s’assurer qu’elles ne se produisent pas dans un contexte d’environnement des populations non acceptable. La délivrance de l'autorisation est en effet subordonnée à l'éloignement des habitations et à la mise en place de servitudes d'utilité publique d'urbanisme. Cette application est également lourde pour les entreprises car pour toute installation ou extension, en plus des procédures administratives d'autorisation au titre de la législation des installations classées, une procédure supplémentaire et consécutive de PPRT.


1.

Le premier alinéa de l'article L. 515-15 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2.

« L'État élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

3.

« L'État peut élaborer et mettre en oeuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date. »

Amendement proposant un article additionel après l'article 81 quater B : n° 1362

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