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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 76 (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)


Cet article vise à ce que l'État puisse se substituer aux collectivités concernées lorsque celles-ci n'ont pas satisfait à l'exigence d'établissement de plans de réception et de traitement des déchets portuaires.

Le présent article a pour objet de compléter et de renforcer les dispositions du code des ports maritimes relatives à la réception des déchets d'exploitation des navires.

Le texte actuellement en vigueur, résultant de la transposition de la directive 2000/59 du 27 novembre 2000, prévoit que chaque port soit doté d'un plan de réception des déchets. Or, dans un certain nombre de ports décentralisés, principalement de plaisance, l'autorité portuaire n'a toujours pas élaboré ni adopté ce plan, en dépit des efforts de sensibilisation et d'incitation engagés par l'État. Ce non-respect des textes est d'autant plus préoccupant qu'il donne lieu à un contentieux contre la France, actuellement pendant devant la Cour de justice des communautés européennes.

Il apparaît donc impératif de prévoir un dispositif plus contraignant à l'égard des collectivités. C'est l'objet des dispositions du présent article, qui organisent un système de pénalisation financière des collectivités défaillantes, avec possibilité, en cas de manquement persistant, de substitution de l'État.


1.

Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2.

« Chapitre VI

3.

« Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

4.

« Art. L. 156-1. - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

5.

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

6.

« Art. L. 156-2. - Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

7.

« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

8.

« Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

9.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

10.

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 156-1 dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 156-1. »

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