2. | « Chapitre VI
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3. | « Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison |
4. | « Art. L. 156-1. - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. |
5. | « Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent. |
6. | « Art. L. 156-2. - Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent. |
7. | « Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté. |
8. | « Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port. |