Cet article modifie les dispositions du code de l'environnement relatives aux plans de protection de l'atmosphère afin de tenir compte de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, instaurés par l'article 23, qui se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l'air.
Les plans de protection de l'atmosphère doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, et le cas échéant avec les normes propres à certaines zones que ce schéma peut définir au titre du 2° du I de l'article L. 222-1.
De manière transitoire, jusqu'à l'adoption des schémas régionaux, les plans de protection de l'atmosphère doivent rester compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l'air, s'ils existent.
1. | La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
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2. | 1° Le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 est ainsi modifié : |
3. | a) Après la référence : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, » ; |
4. | b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ; |
5. | 2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié : |
6. | a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, aux normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1 » ; |
7. | b) Au deuxième alinéa, après la référence : « à l'article L. 221-1 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, ». |