L’article 23 du projet de loi instaure les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, qui ont vocation à se substituer aux plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA).Le PRQA fixe des orientations en matière de qualité de l'air. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est plus ambitieux et couvre un champ plus vaste.
La loi SRU a précisé les exigences de compatibilité des documents et opérations avec ceux qui leur sont hiérarchiquement supérieurs.
Les PRQA et les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ne sont pas opposables aux documents d’urbanisme. Ils fixent toutefois des recommandations pour les plans de déplacements urbains (PDU) les plans de protection de l'atmosphère (PPA), ainsi que les plans climat territoriaux prévus dans le projet de loi, tous trois outils de planification à l’échelle de l’agglomération, qui doivent être compatibles avec les PRQA.
Le PDU doit donc être en cohérence avec les orientations définies dans le PRQA et logiquement avec les mesures préconisées dans le PPA. Mais une seule compatibilité est prévue dans les textes : c’est l’article 28 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs dite LOTI qui prévoit explicitement l’obligation de compatibilité du PDU avec le PRQA s’il existe. Un article de la section 3 du chapitre II du code de l’environnement relatif à la planification, l’article L.222-8, renvoie précisément aux dispositions du chapitre II du titre II de la LOTI où sont énoncées les prescriptions relatives aux PDU.
Le projet de loi omet d’introduire la compatibilité du PDU avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, comme c’était le cas pour le PRQA. Cette compatibilité est d’autant plus nécessaire que le secteur des transports représente le 2ème secteur le plus important derrière le résidentiel-tertiaire en terme de consommation énergétique. Son rôle dans l’émission de polluants atmosphériques est avéré. Les transports sont au cœur du développement économique et social, mais ils doivent intégrer les enjeux environnementaux.
Il convient donc de compléter l’article 28 de la LOTI en prévoyant que le PDU doit être compatible non seulement avec le PRQA, tant qu’il existe, mais également désormais avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.
Chaque PDU d’ores et déjà compatible avec un PRQA devra à l'occasion de sa révision être rendu compatible au SRCAE, le champ d’application du schéma régional étant plus large que le PRQA. Le PDU étant évalué cinq ans après son approbation et alors révisé le cas échéant, cette évaluation constitue le moment opportun pour prendre en compte le SRCAE. La mise en conformité interviendra lors de la révision suivante du PDU.
1. | L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ; |
3. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s'applique lors de la révision du plan. » |