Le projet de loi renforce le code de l'urbanisme en tant qu'outil au service du développement et de l'aménagement durable des territoires conformément aux orientations du Grenelle de l'environnement.
En premier lieu, il complète les dispositions spécifiques des documents d'urbanisme relatives à la prise en compte de l'environnement.
En second lieu, il précise ou complète les objectifs de la planification dont les principaux sont énumérés ci-après : lutte contre le réchauffement climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre l'étalement urbain et recherche d'un aménagement économe de l'espace et des ressources, préservation et restauration de la biodiversité et des continuités écologiques.
Enfin, il vise à simplifier l'organisation pyramidale des documents opposables dont la multiplicité et l'empilement sont sources de confusion et d'insécurité juridique.
À ce titre, le projet de loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l'urbanisme, du développement commercial, des transports et de l'habitat qui font actuellement l'objet de modalités de gouvernance et de gestion séparées.
Ainsi les principaux objectifs du programme local de l'habitat, du plan de déplacement urbain et du schéma de développement commercial seront repris dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale.
Les plans locaux d'urbanisme poursuivent le même objectif d'intégration et de mise en oeuvre des politiques publiques sur une échelle intercommunale. Dans ce cas, ils comprendront les règles, orientations et programmations prévues précédemment par les plans de déplacements urbains et les programmes locaux de l'habitat. Ils pourront continuer d'être élaborés par les communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent mais ils n'intègreront pas alors les règles, orientations et programmations des plans de déplacements urbains et des programmes locaux de l'habitat.
1. | Après l'article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 5311-4. - Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. A défaut d'accord favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être reproposé aux communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel accord défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'État. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 256 adopté n° 527 n° 528