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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 7 (Chapitre 3 - section 1 : Identification d'une personne par ses empreintes génétiques)


La section 1 prévoit la possibilité pour les services de police, en dehors du cadre des procédures de recherche des causes de la mort et de disparition suspecte, de procéder à des investigations techniques et scientifiques sur des cadavres anonymes afin de permettre leur identification et de répondre ainsi à l'attente des familles.

Il sera désormais sursis à l'inhumation d'un cadavre non identifié afin de procéder, sous l'autorité du procureur de la République, au recueil des indices scientifiques (éléments d'odontologie, empreintes digitales et génétiques) permettant l'identification du défunt avant son inhumation. Cette identification se fera en particulier par comparaison avec les données contenues dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier des personnes recherchées (FPR).


1.

Le code pénal est ainsi modifié :

2.

1° L'article 226-27 est ainsi rédigé :

3.

« Art. 226-27. - Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

4.

2° L'article 226-28 est ainsi modifié :

5.

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

6.

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

7.

« Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas :

8.

« - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ;

9.

« - de victimes de catastrophes naturelles ;

10.

« - de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ;

11.

« - d'ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil. »

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