1. | Le code pénal est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article 226-27 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. 226-27. - Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ; |
4. | 2° L'article 226-28 est ainsi modifié : |