6. | b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
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7. | « Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas : |
8. | « - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ; |
9. | « - de victimes de catastrophes naturelles ; |
10. | « - de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ; |
11. | « - d'ascendants, descendants et collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil. » |