3. | « Art. 226-27. - Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;
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4. | 2° L'article 226-28 est ainsi modifié : |
5. | a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ; |
6. | b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
7. | « Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas : |
8. | « - de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ; |
9. | « - de victimes de catastrophes naturelles ; |