La section 1 prévoit la possibilité pour les services de police, en dehors du cadre des procédures de recherche des causes de la mort et de disparition suspecte, de procéder à des investigations techniques et scientifiques sur des cadavres anonymes afin de permettre leur identification et de répondre ainsi à l'attente des familles.
Il sera désormais sursis à l'inhumation d'un cadavre non identifié afin de procéder, sous l'autorité du procureur de la République, au recueil des indices scientifiques (éléments d'odontologie, empreintes digitales et génétiques) permettant l'identification du défunt avant son inhumation. Cette identification se fera en particulier par comparaison avec les données contenues dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier des personnes recherchées (FPR).
1. | Les troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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2. | « Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. |
3. | « Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion : |
4. | « 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; |
5. | « 2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés et font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. » |