1. | Les troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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2. | « Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. |
3. | « Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion : |
4. | « 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; |