Les articles 39 à 46 regroupent les dispositions d'application outre-mer. Le projet est expressément rendu applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des adaptations nécessaires pour prendre en compte les compétences propres de chaque collectivité.
1. | Le code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 243-1 est ainsi modifié : |
3. | a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ; |
4. | b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
5. | c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
6. | « “3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.” » ; |
7. | d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
8. | 2° L'article L. 244-1 est ainsi modifié : |
9. | a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ; |
10. | b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
11. | c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
12. | « “3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n'est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.” » ; |
13. | d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
14. | 3° L'article L. 245-1 est ainsi modifié : |
15. | a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ; |
16. | b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
17. | c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
18. | « “3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n'est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.” » ; |
19. | d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 65 adopté n° 66 adopté n° 67 adopté n° 68 adopté n° 71 adopté n° 85 adopté