6. | « “3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.” » ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
7. | d) Au dix-septième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
8. | 2° L'article L. 244-1 est ainsi modifié : |
9. | a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 234-9 », sont insérées les références : « , L. 234-16 et L. 234-17 » ; |
10. | b) Au cinquième alinéa, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, » ; |
11. | c) Après le septième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
12. | « “3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui n'est pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.” » ; |