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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 37 bis (Chapitre 9 : Dispositions diverses)


Cet article a pour but organiser en droit interne le dispositif des équipes communes d'enquête spéciale qui se fonde sur l'article 24 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières des États membres de l'Union européenne (dite « Convention de Naples II ») du 18 décembre 1997.

Il s'agit de l'équivalent, au plan douanier, des dispositions de l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale d'ores et déjà transposé aux articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.


1.

Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

2.

« Section 7 bis

3.

« Équipes communes d'enquête

4.

« Art. 67 bis A. - I. - 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale :

5.

« - soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres ;

6.

« - soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

7.

« L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

8.

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.

9.

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

10.

« a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

11.

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

12.

« c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;

13.

« d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis sans qu'il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII du même article.

14.

« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre ayant procédé à leur détachement.

15.

« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

16.

« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

17.

« II. - À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre État membre.

18.

« Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

19.

« Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'État membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe intervient.

20.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 127 adopté

Amendement déposé sur cet article : n° 127 adopté

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