7. | « L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
8. | « Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée. |
9. | « 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national : |
10. | « a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ; |
11. | « b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ; |
12. | « c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ; |
13. | « d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis sans qu'il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII du même article. |