10. | « a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
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11. | « b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ; |
12. | « c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ; |
13. | « d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis sans qu'il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII du même article. |
14. | « Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre ayant procédé à leur détachement. |
15. | « Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué. |
16. | « Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française. |