12. | « c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
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13. | « d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis sans qu'il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII du même article. |
14. | « Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre ayant procédé à leur détachement. |
15. | « Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué. |
16. | « Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française. |
17. | « II. - À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre État membre. |
18. | « Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code. |