1. | Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
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2. | « Section 7 bis |
3. | « Équipes communes d'enquête |
4. | « Art. 67 bis A. - I. - 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale : |
5. | « - soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres ; |