1. | Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
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2. | « Section 7 bis |
3. | « Équipes communes d'enquête |
4. | « Art. 67 bis A. - I. - 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale : |
5. | « - soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres ; |
6. | « - soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés. |
7. | « L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale. |