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Intervention de Philippe Gosselin

Réunion du 20 janvier 2011 à 15h00
Garde à vue — Article 7, amendements 88 222 221 191 73 98 58

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Gosselin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Nous parlons d'une question très importante, qui touche à l'équilibre de la garde à vue. L'avocat est impliqué dans la garde à vue, plein de bonne volonté. Il ne peut être taisant, il peut faire des observations, il a le droit de s'exprimer à la fin de l'audition, un délai de carence dont le point de départ me paraît raisonnable est prévu pour lui permettre d'arriver, on lui permet d'accéder au procès-verbal de notification, au certificat médical, etc.

Il me semble aussi important de rassurer l'enquêteur, qui doit demeurer maître de la police de l'audition. Je ne fais aucun procès d'intention et je sais bien que les cas problématiques seront exceptionnels ; je fais confiance à la profession des avocats, ce sont des auxiliaires de justice. Aussi exceptionnels que puissent être – j'en ai bien conscience – les problèmes, il est bon de disposer de solutions efficaces et pragmatiques. D'ailleurs, si des amendements ont été déposés par des députés siégeant sur les différents bancs de cette assemblée, c'est bien que la difficulté est identifiée.

L'amendement n° 221 de notre collègue Garraud est intéressant. Comme, pour des raisons tenant au règlement, il n'a pas pu le sous-amender lui-même, je me propose de le faire comme il l'aurait souhaité, et d'ajouter après le mot « perturbe », dont le sens me paraît un peu trop large, l'adverbe « gravement ». Dans la formule « perturbe gravement », on saisit bien une nuance qui permet de viser une situation exceptionnelle. Il n'est nullement question de brider ou de brimer l'avocat, il s'agit simplement de remédier à des situations exceptionnelles caractérisées par une grave perturbation.

Ensuite, le sous-amendement n° 239 , en ajoutant les mots « choisi ou commis d'office », permet de réaffirmer un principe auquel la profession est attachée, celui de la liberté de choix, et lorsque cette liberté n'a pu s'exprimer, le bâtonnier peut commettre d'office.

Donc, l'avocat est bien présent, le mis en cause n'est pas privé de ses droits. Compte tenu du retrait de mon amendement n° 98 , il me semble que nous arrivons, avec ces deux sous-amendements, à un ensemble équilibré. Et c'est bien cet équilibre que nous avons en tête : l'avocat est le bienvenu et il a la possibilité d'intervenir. En contrepartie, l'enquêteur doit pouvoir mener son enquête dans la sérénité. Cela me semble tout aussi important.

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