Déposé le 17 janvier 2011 par : Mme Grosskost, M. Goujon, M. Gatignol, M. Diefenbacher, M. Calméjane, M. Grall, M. Fasquelle, Mme Branget, M. Raison, M. Cinieri, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Couve, M. Siré, M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Dhuicq, M. Mothron, M. Decool, M. Spagnou, M. Myard, Mme Irles, M. Roubaud, M. Vitel, M. Schosteck.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« L'officier ou l'agent de police judiciaire exerce la police de l'audition. À ce titre, si l'avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire en réfère au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l'audition hors de la présence de l'avocat. »
Cet amendement vise à prévoir que l'Officier ou l'agent de police judiciaire assure la police de l'audition.
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