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Amendement N° 221 (Adopté)

Garde à vue

Sous-amendements associés : 238 (Adopté) 239 (Adopté)

Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel, Mme Barèges.

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Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République. Celui-ci peut aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi accroît de manière très importante le rôle de l'avocat durant la garde à vue puisque celui-ci pourra désormais avoir accès à certaines pièces du dossier, s'entretenir à plusieurs reprises avec la personne gardée à vue et assister aux auditions et confrontations.

Cependant, il semble nécessaire que la loi rappelle clairement que l'officier de police judiciaire dirige l'audition et doit rester maître de son déroulement. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que l'officier de police judiciaire peut informer le procureur de la République s'il considère qu'un avocat outrepasse son rôle de conseil durant une audition.

Le procureur de la République, chargé de contrôler le bon déroulement de la garde à vue, pourra évaluer la gravité de l'incident qui lui est rapporté. S'il estime que les dysfonctionnements rapportés sont de nature à perturber le bon déroulement de l'audition, il avise le bâtonnier et sollicite la désignation d'un nouvel avocat. Ainsi, l'assistance du mis en cause demeure assurée.

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