La commission n'a adopté aucun de ces amendements. En effet, dans le cadre d'un essai, s'il survient une dissémination non souhaitée, le produit qui en résulte ne pourra faire l'objet d'une commercialisation. Comme il est précisé dans l'alinéa 4 – et je sais, monsieur Chassaigne, que vous l'avez lu et parfaitement compris –, le produit faisant l'objet du préjudice doit être destiné, lors de sa mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit. Bien évidemment, dans le cas d'un trait génétique à l'essai, et qui n'a donc pas été autorisé à venir sur le marché, le produit de la récolte contaminée est destiné à être détruit. Dans une telle situation, il faudra chercher la solution du côté de l'alinéa 9.