Déposé le 1er avril 2008 par : M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin, M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier, M. Desallangre.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 de cet article :
« Art. L.663-10. - Tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement et tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée, sont responsables, de plein… (le reste sans changement) ».
La responsabilité d'une contamination de filière ne doit pas être limitée à la culture commerciale, elle doit également concerner la culture expérimentale d'organismes génétiquement modifiés.
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