Déposé le 1er avril 2008 par : M. Peiro, M. Brottes, Mme Batho, M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, M. Tourtelier, Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée »
les mots :
« détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ».
La responsabilité d'une contamination de filière ne doit pas être limitée à la culture commerciale, elle doit également concerner la culture expérimentale d'OGM. L'exemple de la contamination mondiale de la filière du riz par le riz LL601 est l'illustration du risque de contamination que peut faire courir une culture expérimentale.
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