Déposé le 1er avril 2008 par : M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère, M. de Rugy.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 de cet article :
« Art. L.663-10. - I. - Tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement et tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée, sont responsables, de plein… (le reste sans changement) ».
La responsabilité d'une contamination ne doit pas se limiter à la culture commerciale d'OGM, elle doit également concerner la culture expérimentale. La contamination mondiale de la filière de riz non OGM par le riz OGM LL601, pourtant cultivé en essai, est l'illustration du risque que peut faire courir une culture expérimentale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.