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L'article L. 3211-3 prévoit déjà l'information du patient avant toute décision le concernant. L'amendement est donc satisfait.
L'alinéa 25 de l'article 1er du projet de loi dispose déjà : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatr...
Dorénavant, seuls les établissements, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, auxquels a été confiée la mission de service public de prendre en charge les personnes hospitalisées en soins psychiatriques sans leur consentement, peuvent accueillir de tels patients. Les contrôles sur les établissements pri...
En cas d'hospitalisation sous contrainte, il est prévu que le juge soit prévenu à J+12. Cela lui laisse bien peu de temps pour intervenir avant J+15, comme il y est tenu, surtout s'il y a un week-end dans cet intervalle. Je propose donc que le certificat qui est établi à J+8 soit systématiquement adressé au greffe, ce qui permettra au juge d'av...
Mais le certificat du douzième jour est maintenu ! Il s'agit simplement de faire parvenir au juge le certificat du huitième jour, qui est de toute façon établi mais qui ne lui était pas transmis.
Le système que vous proposez nous semble judiciarisé à outrance. Le juge se retrouvera submergé sous les certificats médicaux ! Mais, outre que les conditions de son intervention sont définies à l'article 1er, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique précise déjà que le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office et à ...
S'agissant en l'occurrence d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est le directeur d'établissement qui l'ordonne, sur proposition du psychiatre. Il a sur ce point une compétence liée. La levée peut par ailleurs être demandée par le tiers ou par la commission départementale des soins psychiatriques l'avis du psychiatre étant systémat...
Nous parlons ici des soins sans consentement à la demande d'un tiers, pas de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État. En l'occurrence, c'est le directeur d'établissement qui a déjà pris la décision d'entrée qui prend la décision de sortie. Il a sur ce point une compétence liée : il doit suivre l'avis du psychiatre. Et vous ...
Défavorable. La notion d'ordre public qui figure dans la loi de 1990 fait l'objet d'une jurisprudence très abondante en droit administratif et ne souffre donc d'aucune imprécision. Elle n'a aucun caractère moral : il s'agit du bon ordre de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique.
Il est inutile de conserver l'article L. 3212-10, désormais redondant avec le deuxième alinéa de l'article L. 3212-8.
Il faut féliciter la division des lois de l'Assemblée, qui a beaucoup travaillé sur les coordinations nécessitées par la lettre rectificative. Ce sont toujours les mêmes précisions qui reviennent au fil des articles.
Dans la continuité des dispositions adoptées hier, cet amendement vise à instituer un « droit à l'oubli » des antécédents psychiatriques des patients ayant été déclarés pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unités pour malades difficiles (UMD), lorsqu'un délai supérieur à une durée fixée en Conseil d'État s'est écoulé depuis l'hospital...
Cet amendement concerne encore le « droit à l'oubli ».
Les trois quarts des amendements touchant à ce sujet ont été adoptés hier. Il serait difficile de revenir sur ce point !
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues par l'amendement AS 112, relatives à la transmission du certificat médical établi à J+8. Il vise aussi à fusionner différentes dispositions relatives aux documents qui doivent être transmis par le directeur d'établissement au préfet et à la commission départementale des soi...
Vous semblez faire une confusion. C'est le préfet qui modifie la forme de la prise en charge, tandis que le psychiatre modifie le protocole de soins. La Commission rejette l'amendement.
S'inspirant des dispositions figurant à l'article L. 3211-12 permettant au juge de fixer les délais dans lesquels les résultats des expertises doivent lui être remis, cet amendement propose que le préfet fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise doivent être produits. Actuellement, il n'est fait mention d'aucun délai : le ...
Il peut se fonder sur les certificats médicaux, établis mensuellement dans le cadre de l'hospitalisation d'office. L'expertise en cause n'a qu'un caractère de complément.
Dans l'état actuel du texte, le préfet peut maintenir indéfiniment une personne en hospitalisation au prétexte qu'il ne dispose pas d'expertise, sans avoir à se justifier. Cet amendement propose que, passé un certain délai, le représentant de l'État, fort des certificats des psychiatres, soit tenu de statuer et de motiver sa décision.
Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit de cet amendement. Mais il convient de préciser que la faculté de faire appel de manière automatique au juge des libertés et de la détention est accordée au directeur de l'établissement, en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée de la mesure de soins visée à l'article L. 3213-5....